2ème pilier / LPP
Concept de réforme pour l’obligation du 2ème pilier
Concept de réforme de l’obligation du 2ème pilier : Résumé
Il est incontesté que la LPP doit être réformée rapidement en raison de l’allongement de l’espérance de vie, de la persistance de taux d’intérêt bas et de l’évolution des modes de vie.
Une réforme durable des retraites professionnelles nécessitera une dépolitisation du taux de conversion et du taux d’intérêt minimum. La décision ponctuelle de toucher une pension ou d’effectuer des versements forfaitaires doit être contrée par un choix accru, et un financement supplémentaire significatif est nécessaire pour atteindre l’objectif constitutionnel en matière de pension.
Deux mesures fondamentales sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la réforme :
En remplaçant la pension de veuve ou de veuf par une pension individuelle, comme dans le cas d’un divorce, la garantie et le besoin de provisions sont éliminés, ce qui conduit à un taux de conversion supérieur d’environ 0,8%.
Le risque de longévité à partir de 91 ans est obligatoirement couvert pour toutes les personnes assurées par une solution pool séparée. Le financement prend la forme d’une prime unique à 65 ans, qui s’élève, selon le taux d’intérêt, à environ 1 à 1,3% de l’avoir de vieillesse.
Le cœur de la réforme est l’étalement de la pension ou le retrait du capital, par exemple pendant 5 ans jusqu’à l’âge de 90 ans.
- La rente annuelle de base résulte du capital de vieillesse actuellement disponible divisé par la différence entre l’âge actuel et l’âge de 90 ans, ce qui donne un taux de conversion de 4% pour un âge de retraite de 65ans.
- En cas de décès prématuré, la première possibilité pour l’assuré est de renoncer à tout ou partie de la part de l’avoir de vieillesse à laquelle il a droit. Le Fonds lui accorde une exonération de la surtaxe successorale. La rente garantie pour l’étape est ainsi majorée de cette surtaxe, qui peut atteindre 1,1 % à 1,3 % selon l’étape en cas de renonciation totale.
- Chaque année, l’assuré reçoit un dividende net variable. Cela correspond au bénéfice net réel total de la Caisse moins une prime de risque d’environ 1,5% pour la préservation garantie du capital avec un minimum de zéro.
- En deuxième lieu, la personne assurée peut renoncer à tout ou partie du dividende net variable par étape. Cette partie exonérée augmente l’avoir de vieillesse en tant que prime d’épargne et conduit à une rente plus élevée à un stade ultérieur.
Afin de garantir un niveau de vie raisonnable en même temps que l’AVS, un financement supplémentaire est nécessaire. Pour ce faire, l’âge d’entrée est adapté à l’AVS et la retenue de coordination est supprimée. Il s’agit de l’ensemble des personnes exerçant une activité lucrative (partielle) et de combler un fossé sociopolitique important. Cette mesure s’accompagne d’une structure de cotisation moderne de 10 % par an sur l’ensemble de la phase d’emploi. Les cotisations de l’employé augmentent successivement avec l’augmentation de l’âge de 2% à 8% (inversement pour l’employeur). Grâce à l’élimination de la retenue de coordination, cela permet également une courte transition de 5 à 6 ans dans le nouveau système, sans qu’il y ait une génération perdante.
À cette étape, la détermination de la pension est adaptée aux circonstances actuelles. Le taux de conversion et le taux d’intérêt minimal ne font plus l’objet de litiges pour la LPP. Avec la disposition relative à la renonciation à l’héritage, le versement d’une somme forfaitaire perd de son importance. A l’âge de la retraite, les assurés ont le choix et peuvent l’adapter à leur situation à tout moment.